Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2402410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familial, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 30 avril 1965, est entrée en France le 4 août 2021 et a sollicité une protection internationale le 26 octobre 2021. Celle-ci lui a été refusée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2022. Elle a alors fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 16 mai 2024, elle a sollicité des services de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aube a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme A soutient qu’elle a quitté son pays d’origine, le Kosovo, en raison de la guerre qui y sévissait en 1999 et s’est établie avec son époux en Serbie, pays qu’elle a quitté pour venir en France suite au décès de son mari afin de rejoindre sa fille et son beau-fils, qui résident sur le territoire français de manière régulière en vertu du statut de réfugié qui leur a été accordé. Elle établit être hébergée chez ces derniers depuis son arrivée en France et vivre ainsi aux côtés de ses petits-enfants. Enfin, elle établit la présence de deux de ses frères et sœurs sur le territoire français, également en situation régulière en qualité de réfugiés. Toutefois, son entrée sur le territoire français est relativement récente à la date de l’arrêté attaqué et la durée de sa présence en France est due au temps de l’examen de sa demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mars 2022, et à son maintien irrégulier qui a suivi, alors qu’elle a fait l’objet d’une première décision d’éloignement. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que la requérante a formulé une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’une personne réfugiée le 8 novembre 2023 qui a été clôturée, Mme A n’étant pas éligible à cette procédure. Par ailleurs, les éléments qu’elle fournit, à l’appui de la présente demande, ne permettent pas d’établir qu’elle entretiendrait des liens intenses avec son frère et sa sœur qui résident en France. Enfin, Mme A a vécu au Kosovo et en Serbie jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, n’a que trois ans de présence en France et n’établit pas de son insertion sociale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle ne pourrait pas rendre visite aux membres de sa famille établis en France durant cet intervalle. Toutefois, ses allégations ne sont assorties que de peu d’éléments permettant d’établir l’atteinte invoquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, et que ce n’est que récemment qu’elle a retrouvé les membres de sa famille. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 de la préfète de l’Aube qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Romain Mainnevret, au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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