Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme E… B…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est mère de quatre enfants dont l’un est de nationalité française ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 8 mars 2025 ; elle justifie ainsi d’une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans de telle sorte qu’un éloignement vers un autre pays porterait une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; l’arrêté méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada pour la requérante qui fait valoir que celle-ci a quatre enfants dont elle s’occupe, dont un enfant français, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, qu’elle démontre un engagement associatif ;
- les observations de Mme B…, en français, qui affirme que l’enfant Anliat vit chez elle et que le père des trois autres enfants détient un titre de séjour ;
- celles de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui relève que les pièces produites sont anciennes et que la vie privée et familiale n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1996, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. S’il résulte de l’instruction que la requérante est mère de quatre enfants nés respectivement en 2013 aux Comores, en 2018, 2020 et 2022 à Mayotte, d’une part en se bornant à produire des factures, elle ne justifie pas suffisamment de la réalité des liens qu’elle aurait avec la jeune D…, de nationalité française née en 2020, et, d’autre part, elle n’établit pas la situation au regard du droit au séjour du père des trois autres enfants, M. C… A…, de nationalité comorienne. Si la requérante peut se prévaloir d’une durée de séjour à Mayotte de sept ans à la date de l’arrêté en litige et d’un début d’intégration comme membre d’une association mahoraise et comme ayant déposé récemment une demande de titre de séjour, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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