Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté du 5 octobre 2025 est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne née le 17 janvier 1996, est entrée en France le 13 septembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 5 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut d’une relation de concubinage avec un ressortissant français depuis septembre 2023, cette relation est récente. La requérante n’établit par ailleurs pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de son existence. Compte tenu de la faible ancienneté de son séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’elle craint être exposée à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un environnement sectaire et d’un ex-compagnon violent. Toutefois, elle n’établit pas la réalité des risques allégués, laquelle n’a d’ailleurs pas été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, Mme C… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si elle a été entendue dans le cadre d’une procédure pénale pour usage illicite de stupéfiants, les pièces du dossier ne font état d’aucune poursuite pénale. La seule circonstance que sa durée de présence sur le territoire soit brève, alors qu’elle vit une relation de concubinage en France depuis septembre 2023, ne suffit pas à justifier qu’il lui soit fait interdiction, durant deux ans, d’y revenir, même de façon régulière, ainsi que de pénétrer dans tout autre pays de l’espace Schengen. Dès lors que la préfète de la Haute-Savoie ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police, Mme C… est fondée à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2025 uniquement en tant qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans. Cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé en tant qu’il fait interdiction à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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