Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Caliot après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce enregistrée le 1er décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. B… a maintenu l’ensemble de ses conclusions.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, du fait de la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable du 9 octobre 2020 au 9 octobre 2021. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valables du 10 octobre 2021 au 9 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025 qui a été remise à l’intéressé le 6 janvier 2025. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions en date du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caliot, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de la Vienne et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Caliot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Caliot et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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