Rejet 14 novembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2401041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder à la réinstruction de son dossier ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète de l’Oise s’est fondée sur le non-respect de la condition de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors que celui-ci était décédé et que les dispositions précitées ne prévoient pas de condition de durée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 22 novembre 1976, est entrée sur le territoire français en décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont Mme D… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme D…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Mme D… soutient que, dès lors que M. B…, père de son enfant, E…, né le 25 septembre 2018 à Compiègne, est décédé le 9 novembre 2020, la préfète de l’Oise ne pouvait lui demander d’apporter la preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’étranger, père ou mère d’un enfant qui a la nationalité française pour avoir été reconnu par l’un de ses parents de nationalité française, ne peut bénéficier d’un titre de séjour au regard de sa seule qualité de parent étranger d’un enfant français que s’il démontre que le géniteur français de l’enfant contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Par ailleurs, la préfète de l’Oise a considéré que le père F… n’apportait pas cette preuve, sans retenir de durée en particulier dans son appréciation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… s’est établi en République du Congo à la fin de l’année 2018, soit avant son décès. La requérante n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, que le père de son fils aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans avant son décès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… fait valoir que ses quatre enfants vivent à ses côtés en France, elle ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où demeure le père de trois de ses enfants. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer Mme D… de ses trois enfants mineurs et rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci l’accompagnent en République du Congo, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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