Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme D… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement ; elle est l’épouse de M. E… C…, ressortissant comorien bénéficiant du statut de réfugié ; elle a trois enfants avec son époux, l’un d’entre bénéficiant également de la protection internationale ; cet enfant réside avec elle à Mayotte, son époux et les deux autres enfants résidant à la Réunion sans que la réalité de la vie commune n’ait été modifiée ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour la requérante qui fait valoir que celle-ci est titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement, que son conjoint comorien bénéficie du statut de réfugié, que la filiation avec l’enfant protégé est établie ;
- celles de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui relève que les pièces produites sont anciennes, que la vie commune n’est pas établie, que l’enfant protégé est né de père inconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1983, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, qui bénéficiait jusqu’au 9 septembre 2024 d’un titre de séjour pluriannuel dont elle a demandé le renouvellement, est l’épouse ainsi que cela ressort d’un certificat de mariage établi par l’OFPRA de M. E… C…, ressortissant comorien bénéficiant de la qualité de réfugié. Elle est mère de trois enfants dont A… B…, né en 2008, reconnu en 2009 par M. C…, bénéficiant également du régime de la protection. Si M. C… réside à La Réunion, il ressort des pièces produites, notamment d’attestations de la caisse de sécurité sociale, que la communauté familiale n’est pas rompue. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté en cause par lequel la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 mai 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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