Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2120252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B, représenté par
Me d’Orso, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard et majorations y afférents, mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— La procédure est irrégulière pour avoir méconnu les garanties du contribuable tenant à l’intervention du supérieur hiérarchique et de l’interlocuteur départemental qui avait été demandée ;
— Les impositions litigieuses sont prescrites faute de notification de la proposition de rectification du 8 décembre 2017 à la SNC Soloire ;
— Elles sont prescrites dès lors que la cession litigieuse du bien immobilier a été décidée dès 2012 ;
— Elles procèdent d’une double imposition irrégulière, pour partie comme bénéfice industriel et commercial et pour partie comme plus-value ;
— En application de la jurisprudence « Quemener », un montant de 479 490 euros correspondant à la quote-part de M. B dans les pertes réalisées par la société doit être ajouté au prix de revient des titres cédés pour la détermination de la plus-value, M. B ayant comblé ces pertes, contrairement à ce qu’oppose l’administration, dès lors qu’elles ont donné lieu à l’inscription d’une dette de ce dernier envers la société sur son compte courant d’associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me d’Orso, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SNC Soloire, l’administration a estimé que M. B, l’un des associés de cette société, avait réalisé une plus-value imposable lors du rachat, par cette dernière, en mars 2014, d’une partie de ses propres titres, détenus par ce dernier, dans le cadre d’une opération de réduction de son capital, en contrepartie desquels M. B s’est vu attribuer un immeuble sis à Saint-Germain-en-Laye. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard et majorations y afférents, mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2014.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Il résulte de l’instruction que, pour estimer que M. B avait réalisé, en mars 2014, une plus-value à l’occasion de la cession de titres qu’il détenait dans la SNC Soloire, qu’il avait omis de déclarer, l’administration fiscale s’est fondée sur des éléments recueillis à l’occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, ainsi qu’il a été dit au point 1. Toutefois, l’imposition de cette plus-value, en litige, ne procède pas directement du rehaussement des résultats de cette société, imposable entre les mains du contribuable en sa qualité d’associé de cette dernière, soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts. Dans ces conditions, en application du principe d’indépendance des procédures, l’irrégularité alléguée de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la SNC, qui tiendrait à l’absence de réponse donnée à une demande de saisine du supérieur hiérarchique et de l’interlocuteur départemental, est sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l’encontre de M. B. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, il en va de même de l’absence de notification régulière de la proposition de rectification du 8 décembre 2017 à la SNC Soloire susceptible d’avoir interrompu le délai, prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans lequel l’administration pouvait exercer son droit de reprise à l’égard des impositions dues par cette société.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’administration ne pouvait imposer la plus-value litigieuse au titre de l’année 2014, cette dernière devant au contraire être rattachée à l’année 2012, au cours de laquelle la cession des titres en contrepartie de l’attribution à
M. B d’un immeuble, mentionnée au point 1, aurait été décidée lors d’une assemblée générale du 20 décembre 2012, l’administration oppose, sans être contredite, l’absence de publication du procès-verbal de cette assemblée générale, et la circonstance que le rachat des droits sociaux de M. B par la société a, quant à lui, été constaté par acte notarié du
20 mars 2014. En l’absence de tout élément de preuve de ce que la cession des titres contre la remise de l’immeuble serait, en réalité, intervenue en 2012, le moyen ne peut, en l’état de l’instruction, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l’instruction que l’imposition litigieuse porte sur la seule plus-value qu’il a réalisée en échangeant ses titres contre un immeuble au prix de 1,2 million d’euros, à l’exclusion de toute imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en sa qualité d’associé de la SNC Soloire, qui relève de l’article 8 du code général des impôts, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 2, des résultats de cette société tels qu’ils ont été rehaussés à la suite du rehaussement du prix auquel la cession est réputée être intervenue. Il en résulte que le moyen tiré de la double imposition du même revenu, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession à l’origine de l’imposition litigieuse : " 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ; b. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ; c. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B. 5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l’application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne () ".
7. Pour l’application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l’impôt à raison des bénéfices qu’elle tire de son activité professionnelle cède les parts inscrites à l’actif de son bilan qu’elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé notamment du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition, majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus, et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
8. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’oppose l’administration, M. B, en se bornant à invoquer l’inscription d’une dette à l’égard de la société à son compte courant d’associé ouvert dans les livres de cette dernière, ne rapporte pas la preuve de versements effectifs visant à combler les déficits de la société, au sens et pour l’application des principes qui viennent d’être rappelés. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2120252 /1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignant ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Région ·
- Transport routier ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sociétés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Vacant ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statut ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.