Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2504210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, ou aux services compétents de la commune, de réinstruire la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l’amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS, ainsi par conséquent que la réalisation de ses engagements ; les missions de la société Bouygues Telecom participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ; l’édification des équipements litigieux permet d’améliorer la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ; le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé ; le refus opposé par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP ; les cartes de couverture produites permettent de connaître avec un degré de précision suffisamment fin l’étendue et la nature de la couverture assurée par ses équipements ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; en premier lieu, la compétence de l’auteur n’est pas établie ; en deuxième lieu, le motif tiré de l’exposition aux champs électromagnétiques ne repose sur aucune base légale et en tout état de cause, les études scientifiques concluent à l’absence de risque sanitaire avéré lié aux ondes électromagnétiques en provenance des stations relais ; en dernier lieu, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC1-11 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors qu’aucune analyse concrète de la zone visée conduit à constater que l’environnement proche et lointain du projet ne présente en pratique de caractéristique remarquable dès lors que le projet est implanté dans un espace densément urbanisé et hétérogène.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 avril 2025, la commune de Saint-Michel-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés a été saisi plus de trois mois après la décision implicite de rejet ; la société Bouygues non dépositaire de la déclaration préalable a formé un recours gracieux le 9 septembre 2024 alors que seule la société Cellnex France a déposé la déclaration en cause ;
— la ville est déjà entièrement recouverte par la 2G, 3G, 4G et 5G ;
— la décision est motivée, elle a été prise par une autorité compétente, l’adresse projetée se trouve à 150 mètres d’un groupe scolaire et à 130 mètres d’une résidence séniors, les antennes seront visibles de l’espace public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501596 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que les deux sociétés sont liées par un mandat visé au dossier de demande de déclaration préalable et que le délai de contentieux allégué par la commune s’applique au recours au fond, la recevabilité du référé suspension suivant celle du fond, aucun accusé de réception n’étant au surplus versé aux débats ; en outre, le recours pour excès de pouvoir a été introduit par les deux sociétés ; sur le fond, le territoire de la commune n’est pas intégralement couvert comme l’attestent les cartes produites par l’opérateur, lesquelles sont plus précises que celles dont se prévaut la commune ; le décret de 2002 invoqué par la commune est inopérant, le projet en litige étant situé en tout état de cause à plus de cent mètres des établissements sensibles ; enfin, la zone dans laquelle s’implante le projet attaqué est une zone urbaine ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et le projet s’intègre parfaitement dans l’environnement ;
— et les observations de Mme A, mandatée par la commune de Saint-Michel-sur-Orge, pour la représenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 54.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déposé le 21 août 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 091 570 24 10104 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble d’habitation situé 60 rue de Liers sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Par arrêté du 9 septembre 2024, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a décidé de s’opposer à la demande de déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que celle de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Michel-sur-Orge :
2. Lorsque l’irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu’elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge se prononce sur la fin de non-recevoir au titre de la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
4. D’une part, la déclaration préalable, qui a pour objet la réalisation d’un relais de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté d’opposition en litige. En outre, selon un mandat du 1er mars 2023 signé par la société Cellnex France et Bouygues Telecom, la société Cellnex a donné pouvoir et mandaté la société Bouygues Telecom aux fins notamment de constituer et déposer, au nom et pour le compte de la société Cellnex France, les dossiers de demandes d’autorisations administratives requises pour le déploiement des sites de communications électroniques et en cas de recours contre les autorisations ou de refus opposé aux demandes d’autorisation, de coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de la société Cellnex France, d’apporter l’assistance nécessaire et de communiquer toutes informations utiles. Compte-tenu de ses termes, ce mandat doit être regardé comme incluant la possibilité pour la société Bouygues Telecom d’exercer pour le compte de la société Cellnex des recours gracieux contre les décisions d’opposition à déclaration préalable. D’autre part, la société Bouygues Telecom a formé contre l’arrêté d’opposition du 9 septembre 2024 un recours gracieux le 23 octobre 2024 notifié aux services de la commune de Saint-Michel-sur-Orge le 28 octobre suivant, qui a interrompu le délai de recours contentieux. La commune n’établit par aucune pièce probante versée aux débats que le recours gracieux aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point précédent et informant donc les requérantes des conditions de naissance d’une décision implicite. Dans ces conditions, la requête à fin d’annulation des décisions attaquées et, par suite, la demande de suspension dont les sociétés requérantes l’ont accompagnée, ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Saint-Michel-sur-Orge ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Les sociétés requérantes établissent, par la production d’une carte de couverture de son réseau de téléphonie mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur. Elles démontrent ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture. En outre, le site projet permettra également de décharger le site saturé favorisant dans ces conditions un fonctionnement dans des conditions moins anormales. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme résultant de ce qu’il n’existe pas d’impératif juridique contraignant limitant l’exposition des jeunes publics aux champs électromagnétiques et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC1-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision en litige.
10. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
12. En l’espèce, eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s’est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France implique qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Michel-sur-Orge d’y procéder, et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 1 000 euros à verser solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge portant opposition la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, ainsi que celle de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Michel-sur-Orge de procéder au réexamen de la déclaration préalable n° DP 091 570 24 10104 déposée le 21 août 2024 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Michel-sur-Orge versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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