Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 avr. 2026, n° 2610306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 8, 14 et 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Torjemane, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui soutient en outre que la décision, dont la motivation est stéréotypée, est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation,
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue wolof,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1983, demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Et aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 3 avril 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par M. D… E…, attaché de l’administration de l’Etat bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 26 mars 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour et elle est suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré résider sur le territoire français depuis 2019, qu’y séjournant irrégulièrement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 2 avril 2026 sur la base d’un arrêté du 10 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, il a remis sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention, le 2 avril 2026. Il ressort enfin des pièces transmises par le préfet que l’intéressé, qui n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la prise de la mesure d’éloignement, signalé le 31 mars 2026 par les services de police pour violence avec usage ou menace d’une arme, ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie de sa résidence effective. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police et à Me Torjemane.
Décision rendue le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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