Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023, 1er,4,6 et 11 juillet 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit à Mayotte depuis l’âge de huit ans, qu’il a réalisé toute sa scolarité sur ce territoire, qu’il vit avec sa tante en situation régulière, à qui l’exercice de l’autorité parentale a été délégué.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produites par M. A… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant comorien né le 16 novembre 2004. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 2 novembre 2022. Le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Mayotte depuis l’âge de huit ans et qu’il établit y avoir suivi une scolarité régulière jusqu’à l’obtention de son baccalauréat technologique le 4 juillet 2022. Toutefois, s’il soutient résider avec sa tante paternelle, à qui l’exercice de l’autorité parentale a été délégué en 2021, les pièces produites au dossier mentionnent trois adresses différentes pour la même année sans qu’il n’apporte de justification sur ces changements. En outre, s’il mentionne la situation régulière de sa tante et des enfants français de cette dernière, il ne produit aucune pièce sur sa famille ni aucun élément sur leur situation administrative ou permettant d’établir l’intensité de leurs liens familiaux. Enfin, depuis l’obtention de son baccalauréat en 2022 et le report de son inscription en formation d’infirmier, il ne produit aucun élément d’insertion socio-professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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