Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief et le recours n’est pas tardif ;
- il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 21 janvier 2022, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 4 juillet 2023. Par une décision du 12 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le chef d’établissement a décidé de son placement en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 6 janvier suivant, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature au chef des services pénitentiaires, chef de détention de l’établissement, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles, mentionnées par les dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 112-23 du même code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels ». Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus.
Par une décision du 12 septembre 2023, le chef d’établissement a décidé le placement en régime contrôlé de M. A… pendant un mois au motif qu’il avait été pris en possession d’objet interdit. Il ressort des pièces du dossier qu’un téléphone portable a été découvert dans la semelle de la chaussure de M. A… à l’issue d’un parloir le 5 août 2023, alors que des téléphones portables avaient déjà été découverts dans sa cellule lors d’une fouille du 20 juin 2023. Ces faits ressortent des décisions disciplinaires du 27 juin 2023 et du 28 septembre 2023, qui reprennent les termes des comptes rendus d’incidents, lesquels ne sont pas sérieusement contestés. Ainsi, M. A… ayant à plusieurs reprises introduit des objets interdits et dangereux en détention, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a placé M. A… en régime contrôlé de détention.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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