Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2100308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, la société SMABTP, représentée par Me Ducrot demande au Tribunal :
1°) de condamner Grenoble Alpes métropole à relever et garantir la société SMABTP de l’intégralité et subsidiairement à hauteur de 98 % des condamnations de toute nature mises à sa charge dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 17/01303 pendante devant le tribunal judicaire de Grenoble ;
2°) de condamner Grenoble Alpes métropole à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2022 et 6 février 2025, Grenoble Alpes métropole, représentée par Me Senagas conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SMABTP à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la société SMABTP déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Grenoble Alpes métropole déclare prendre acte du désistement de la société SMABTP et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de la société SMABTP est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SMABTP une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SMABTP.
Article 2 : La société SMABTP est condamnée à verser une somme de 2000 euros à Grenoble Alpes métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMABTP, à Grenoble Alpes métropole et à la société Groupama SA.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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