Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou directement à Mme C… dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que cette décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2400567 du 23 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Goeau-Brissonniere pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1979, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Si le préfet fait valoir que Mme C… n’a pas remis, lors de sa sortie du territoire français, l’arrêté de la police des frontières devant être renvoyé en préfecture avec mention de la date de départ et apposition du cachet, une telle circonstance n’est pas de nature à faire regarder son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour comme incomplet dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle à un examen par le préfet de sa demande d’admission au séjour. Il s’ensuit que la décision en litige a fait grief à l’intéressée et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tiré motif de ce qu’aucun examen ne pourrait être réalisé tant que la mesure d’éloignement du territoire français dont elle fait l’objet ne serait pas exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a exécuté le 3 août 2023 l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été imposée par l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023. Dans ces conditions, la décision querellée est entachée d’erreur de fait et doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C… et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sous réserve de la complétude de son dossier, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C… et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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