Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C… B… et M. A… D…, représentés par Me Sorano, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le maire de Candillargues a opposé à M. C… B… un refus de délivrance d’une décision de renouvellement de l’autorisation de stationnement n° 2 ;
2°) d’enjoindre au maire de Candillargues de lui délivrer un arrêté de renouvellement de l’autorisation de stationnement sollicitée pour le véhicule Toyota type Camry immatriculé FQ-041-JN, sans durée de validité et conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables aux autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard et après justificatif d’équipement du véhicule ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Candillargues la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée ne permet plus à M. A… B… d’exercer son activité, le privant ainsi de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maire a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 3121-1-2 et L. 3121-2 du code des transports en estimant que l’autorisation de stationnement avait été délivrée postérieurement au 1er octobre 2014 et était soumise à ces articles ; le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de M. B… ne réunissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 janvier 2025 le maire de Candillargues a opposé un refus à la demande de M. C… B… de procéder au renouvellement d’une autorisation de stationnement de taxi n° 2 sur le territoire de la commune. Par ordonnance en date du 27 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour défaut d’urgence, la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête en référé, M. C… B… et M. A… D… demandent à nouveau au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les requérants, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025, font valoir que l’exécution de cette décision ne permet plus à M. A… B… d’exercer son activité, le privant ainsi de revenus alors même qu’il doit faire face à des charges importantes. Cependant, il résulte de l‘instruction que ce dernier n’exerçait que ponctuellement son activité, laquelle était limitée à respectivement quatre et cinq mois en 2023 et 2024 (juillet 2023, août 2023, septembre 2023, novembre 2023, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et juin 2024) et pour laquelle il n’a dégagé qu’un chiffre d’affaires limité à 4 813 euros en 2024. Ainsi, et dès lors qu’à la date de la décision attaquée, M. B… n’exploitait plus son activité depuis plus de six mois, les requérants ne sauraient invoquer le fait que la décision contestée entraînerait une cessation d’activité et une privation de revenus pour établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il s’ensuit, dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les consorts B….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête des consorts B…, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Candillargues.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann
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