Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juil. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. E… A… B… l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son retour sur le territoire français, ou à défaut de régulariser sa situation administrative, et à titre subsidiaire d’ordonner toute mesure conservatoire qui permettrait le réexamen de son dossier par la préfecture dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- son conjoint résidait régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour qui a expiré le 7 décembre 2023 et qu’il n’est pas parvenu à renouveler, faute d’obtention d’un rendez-vous auprès de la préfecture, qu’il a un enfant de nationalité française et qu’il a été interpellé deux fois par les forces de l’ordre et éloigné vers Anjouan ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- l’ordonnance n°2501231 du 5 juillet 2025 du juge des référés liberté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…) ». Seul l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement justifie d’un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté. Il s’ensuit que la requête présentée par son conjoint est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989, l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme C…, qui n’a pas qualité pour agir au nom de son conjoint, est dès lors dépourvue d’intérêt à contester l’arrêté du préfet de Mayotte. La requête présentée par Mme C… est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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