Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 3 octobre 2025.
-il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors quelle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600398 enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 20 janvier 2026.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 22 janvier 2026, postérieurement à l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à
14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 29 janvier 1988, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 2 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de Seine, le 16 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… D… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Si M. A… soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il bénéficie de la présomption attachée au refus de renouvellement du titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il est convoqué en préfecture le 12 février 2026 à 9 heures pour « la délivrance d’un récépissé ». Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2600399
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