Rejet 29 janvier 2026
Non-lieu à statuer 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, sa carte de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 12 novembre 2025, qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloqué dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, il ne peut pas ouvrir des droits à l’assurance maladie pour lui-même et ses enfants, alors que sa fille sera hospitalisée le 18 mars 2026 pour une ablation des végétations, ni effectuer aucune démarche administrative telle que l’ouverture d’un compte bancaire ou une demande de logement social :
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 8 octobre 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France indique de manière erronée qu’elle n’en est pas bénéficiaire et a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 2 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1985, a entendu déposer, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ayant obtenu une telle qualité par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, sa carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté dispose que : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indiquant « Vous n’êtes pas reconnu Bénéficiaire de la Protection internationale. » l’empêche de poursuivre sa demande. Il justifie avoir saisi l’Agence nationale des titres sécurisés le 31 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, ainsi qu’il établit s’être rendu au point d’accès numérique le 30 octobre 2025. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences sur sa situation qui le prive de la possibilité d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée le 8 octobre 2025, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. B… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Juge ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Fait ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Communiqué ·
- Auteur ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Enseignement général ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Environnement ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dérogation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Habitat naturel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.