Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2306437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête de M. D A, enregistrée le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée le 3 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. D A, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien de contre un permis de conduire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dès lors que le préfet se fonde sur la seule expertise du centre d’expertise et de ressources titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant de nationalité mauritanienne, a, le 17 décembre 2022, sollicité l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du
14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2o Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code de la route, notamment son article R. 222-3, et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen. Par ailleurs, elle mentionne la date de dépôt de la demande d’échange de l’intéressé, ainsi que la circonstance que son permis de conduire mauritanien présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui mentionne des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions préalablement mentionnées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
8. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
10. Il résulte des termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce le 2 mars 2023 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Or, il ressort des pièces du dossier que la DEFDI consultée par le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que le permis de conduire de M. A présentait les caractéristiques d’une contrefaçon dans la mesure où le fond d’impression est réalisé en impression jet d’encre au lieu d’être réalisé en impression offset et que la numérotation fiduciaire est réalisée en impression jet d’encre au lieu d’être réalisé en impression typographique. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique a méconnu les dispositions mentionnées au point 8 en refusant d’échanger son permis de conduire en raison de son défaut d’authenticité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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