Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la SAS H’Klub, représentée par Me Lutz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Hoo Klub » qu’elle exploite à Pontarlier, pour une durée de 180 jours à la date de notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture prononcée pour une période de 180 jours soit le quantum le plus élevé porte atteinte à la pérennité de la SAS H’Klub ; les pertes d’exploitation liées à la fermeture ainsi que les charges qui restent dues durant la fermeture constituent une perte financière considérable ; l’application d’une fermeture pour une durée de 180 jours fait peser sur la société un risque financier disproportionné au regard du but poursuivi par la mesure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* il devra être démontré que la procédure contradictoire a été respectée ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
*la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2600843 par laquelle la société H’Klub demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société H’Klub exploite un établissement de restauration dénommé « Hoo Klub », situé à Pontarlier. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet du Doubs a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de 180 jours. La société H’Klub demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, si la société H’Klub souligne l’impact financier de la fermeture administrative de son établissement, elle ne produit aucun document relatif à la situation comptable et financière de la société et, par suite, elle n’établit pas ne pouvoir supporter le manque à gagner qu’entraîne la fermeture de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de 180 jours. Dans ces conditions, la situation décrite, notamment le risque financier et la perte d’exploitation de cet établissement, n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de la société H’Klub doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS H’Klub est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H’Klub.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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