Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 nov. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté n°2023-9765030585 du 17 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il soutient qu’il est en France depuis 2019, n’a jamais quitté le territoire et a une vie sociale stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… A…, ressortissant comorien né le 21 octobre 1991, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour, et a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Pour contester cette décision, M. A… se prévaut dans sa requête sommaire de la durée de son séjour depuis 2019 et soutient y avoir une vie sociale stable. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement dépourvue de toute précision utile, le requérant n’établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2019. S’il produit les actes de naissance de ses enfants nés à Mayotte les 24 août 2021 et 12 septembre 2023, il ne justifie d’aucune communauté de vie avec la mère de ses enfants, laquelle dispose d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français issu d’une précédente relation. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme contestant utilement l’arrêté attaqué à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettent d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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