Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2519368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l’absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En dépit de la demande de régularisation adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 30 octobre 2025 dont l’intéressé a pris connaissance le 14 novembre 2025 à 17h22, M. B… A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant notamment la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d’indemnisation des préjudices qu’il invoque dans la présente instance, ni justifié de l’impossibilité de la produire.
Par suite, la requête de M. B… A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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