Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2025, n° 2535402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yamova, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de tout récépissé et que cette situation l’empêche de se rendre en Fédération de Russie afin d’assister, notamment financièrement, sa mère, atteinte d’un cancer, opérée le 5 décembre 2025 et qui doit bénéficier d’une chimiothérapie, et l’expose à ne pouvoir retourner en France ;
- alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est parfaitement fondée et légale, la carence du préfet de police à lui délivrer un récépissé est manifestement illicite au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette carence de l’administration porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de travailler.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm, juge des référés,
- les observations de Me Yamova, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant russe, né le 2 octobre 1982, est entré en France le 11 novembre 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent-projet innovant », valable du 11 novembre 2024 au 10 novembre 2025. L’intéressé a déposé le 21 octobre 2025, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande tendant au renouvellement par le préfet de police de son titre de séjour. Par sa requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés du tribunal à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. En l’espèce, alors que M. B… qui disposait d’un document de séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent-projet innovant », valable du 11 novembre 2024 au 10 novembre 2025, titre figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice dédié à cet effet dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, l’intéressé n’a présenté sa demande de renouvellement que le 21 octobre 2025, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 cité ci-dessus. En outre, il n’établit pas avoir présenté une demande assortie de l’ensemble des pièces justificatives exigées pour le renouvellement de son titre de séjour. Au surplus, les courriels échangés avec les services de la préfecture de police, que le requérant produit, ne font pas état de sa situation familiale et, en particulier, de l’état de santé de sa mère. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, si M. B… fait état de l’envoi d’un courrier qu’il a adressé, début décembre 2025, à la directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, afin d’obtenir en urgence la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour qui lui permettrait « de voyager pour raison familiale grave, afin d’effectuer un aller-retour exceptionnel hors de France sans compromettre l’instruction de son dossier », cette demande, adressée, au demeurant, à une autorité incompétente, cette seule circonstance ne saurait démontrer ou révéler une telle atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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