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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 sept. 2024, n° 2303312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2023 et 10 juillet 2024, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les réseaux humides du nouvel hôpital d’Epinal.
Il soutient qu’une expertise est utile pour décrire l’ensemble des désordres et déterminer, notamment, les causes exactes des pertes de pression et de présence de limailles et de téflon dans les réseaux et les régulateurs.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande au juge des référés de statuer sur la demande d’expertise du centre hospitalier Emile Durkheim.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la société Aerocom et Co systèmes de communication, représentée par la SELAS E-B-A, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à la mission d’expertise, aux responsabilités encourues, à la compétence des tribunaux français et à l’application de la loi française, de préciser la mission de l’expert conformément à ses écritures, de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim et en tout état de cause, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite alors qu’elle est étrangère aux prestations objet du litige, celle-ci s’étant limitée à mettre en œuvre une installation de transport pneumatique distincte du réseau de vide ;
— subsidiairement, il y a lieu de compléter la mission de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la société Allianz Versicherung, en sa qualité d’assureur de la société Aerocom et Co systèmes de communication, représentée par la SELAS E-B-A, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses réserves les plus expresses quant au principe de garantie, aux conditions et limites de la police d’assurance, à la nature des désordres, de lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à la mission d’expertise, aux responsabilités encourues, à la compétence des tribunaux français et à l’application de la loi française, de préciser la mission de l’expert conformément à ses écritures, de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim et en tout état de cause, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite alors que son assurée est étrangère aux prestations objet du litige, celle-ci s’étant limitée à mettre en œuvre une installation de transport pneumatique distincte du réseau de vide ;
— subsidiairement, il y a lieu de compléter la mission de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. D A, représenté par Me Dichamp, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sans reconnaissance de responsabilité et sous ses plus expresses réserves, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Taesch, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sans reconnaissance de responsabilité et/ou approbation de garantie et sous ses plus expresses réserves, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février et 9 septembre 2024, la société Soderec, représentée par Me Gramond, demande au juge des référés sa mise hors de cause.
Elle soutient que la demande ne présente aucune utilité à son égard dès lors qu’elle est étrangère aux désordres.
Par des mémoires enregistrés les 20 février et 11 mars 2024, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et d’inviter le centre hospitalier à communiquer l’ensemble des documents permettant de connaitre la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la société Edeis, représentée par Me de Puineuf, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous ses plus expresses protestations et réserves, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim.
Par un mémoire et un mémoire en intervention forcée enregistré le 27 mars 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, représentée par Me Guidot-Mangeot, demande au juge des référés, d’une part, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves et protestations, d’autre part, d’attraire à la procédure la SCP Crozat Barault Maigrot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Engiq France, les sociétés Allianz Iard et CBL Insurance Europe Dac, en leur qualité d’assureurs de la SARL Engiq France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, représentée par Me Guidot-Mangeot, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de rejeter la demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée contre elle.
Elle soutient qu’elle est étrangère aux désordres, n’étant intervenue que sur les installations sanitaires et frigorifiques.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société SMA en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage Energie Thermie Centre Est, Eiffage Energie Thermie Grand Est et du studio d’architecture D A, à la société MAF, à la SCP Crozat-Barault Maigrot, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Engiq France et à la société CBL Insurance Europe Dac ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un acte d’engagement signé le 27 juillet 2006, le centre hospitalier Jean Monnet, devenu le centre hospitalier Emile Durkheim, a attribué à un groupement constitué de M. D A et de la société SIRR Ingénierie un marché portant sur une mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du nouvel hôpital d’Epinal. Par avenant signé en 2011, la société Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis, s’est substituée à la société SIRR Ingénierie. La société Soderec est intervenue en qualité de conducteur d’opération et la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, le centre hospitalier Emile Durkheim, par un acte d’engagement du 28 novembre 2016, confiait à un groupement constitué de la société Eiffage Energie Thermie Centre Est, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est et à la société Aerocom et Co systèmes de communication un marché de travaux portant sur la réalisation du lot n° 3 de cette opération : « Réseaux humides ». La SARL Engiq France est quant à elle intervenue en qualité de sous-traitante pour le compte de la société devenue Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est. Depuis les opérations de réception, le centre hospitalier a constaté un certain nombre de désordres affectant les réseaux humides de l’hôpital, en particulier liés à un phénomène de sous-dimensionnement des réseaux de vide de plusieurs services, occasionnant des pertes de pression du réseau, une chute de pression dans certains réseaux, un risque de dégradation des soudures, ainsi qu’à la découverte de la présence de téflon et de limailles à l’intérieur des réseaux. La demande d’expertise sollicitée par le centre hospitalier Emile Durkheim apparaît utile pour déterminer l’origine et les causes des désordres précités. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande des sociétés Aerocom et Co systèmes de communication et Allianz Versicherung, Soderec et Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est tendant à leur mise hors de cause :
3. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
4. D’une part, si les sociétés Aerocom et Co systèmes de communication et Allianz Versicherung, son assureur, émettent des réserves quant à la compétence des juridictions françaises et à l’application du droit français pour statuer au fond sur leur responsabilité, elles n’opposent aucune exception d’incompétence en ce qui concerne la demande d’expertise. D’autre part, pour demander leur mise hors de cause, ces sociétés, ainsi que la société Soderec et la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est font valoir que les désordres en litige sont sans lien avec les missions qui leur ont été confiées. Toutefois, en l’absence d’élément de nature à l’établir, et dès lors qu’elles ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé et que leur présence aux opérations d’expertise pourrait être utile pour apporter des informations permettant à l’expert d’appréhender les faits, leurs conclusions tendant à leur mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur la demande de mise en cause de la SCP Crozat Barault Maigrot, de la société Allianz Iard et de la société CBL Insurance Europe Dac formulée par la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est :
5. La SCP Crozat Barault Maigrot, en qualité de liquidateur de la SARL Engiq France, elle-même intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Energie Systèmes Clevia – Est, n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En conséquence, il y a lieu de l’attraire aux opérations d’expertise, ainsi que les sociétés Allianz Iard et CBL Insurance Europe Dac, assureurs de la SARL Engiq France.
Sur la demande de production de documents présentée par la société SMA :
6. En l’état de l’instruction, la production de la date de la déclaration d’ouverture de chantier ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de cette information.
Sur la charge des frais d’expertise ou les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l’expert, mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise et en tout état de cause, l’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ».
8. Il s’ensuit que les conclusions des sociétés Aerocom et Co systèmes de communication, Allianz Versicherung et Edeis tendant à ce que les frais de consignation soient mis à la charge du centre hospitalier requérant doivent être rejetées.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Aerocom et Co systèmes de communication et Allianz Versicherung présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C, demeurant 8 rue de la Clairière à Riedisheim (68400), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les réseaux humides de l’hôpital, en particulier ceux liés au phénomène de sous-dimensionnement des réseaux de vide de plusieurs services, des pertes de pression du réseau en découlant, à la chute de pression dans certains réseaux, au risque de dégradation des soudures, à la découverte de la présence de téflon et de limailles à l’intérieur des réseaux ;
2°) décrire les désordres qui seraient constatés, en particulier ceux cités au point précédent, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, en tenant compte des dangers qu’il peut représenter pour la sécurité des personnes. Indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de réception, il était apparent ou à tout le moins prévisible, en tout cas dans toutes ses circonstances. S’il était apparent, préciser si le désordre a fait l’objet de réserves et si celles-ci ont été levées ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ou à toute autre cause qu’il déterminera ou, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
5°) donner un avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris au regard des prestations attendues de chacun des membres du groupement solidaire en charge du lot n°3.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du centre hospitalier Emile Durkheim, de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, de la société SMA, de la société Aerocom et Co systèmes de communication, de la société Allianz Versicherung, de la société Allianz Iard, de M. D A, de la MAF, de la société Edeis, de la société Soderec, de la société Qualiconsult, de la SCP Crozat Barault Maigrot et de la société CBL Insurance Europe Dac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durkheim, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, à la société SMA, à la société Aerocom et Co systèmes de communication, à la société Allianz Versicherung, à la société Allianz Iard, à M. D A, à la MAF, à la société Edeis, à la société Soderec, à la société Qualiconsult, à la SCP Crozat Barault Maigrot et à la société CBL Insurance Europe Dac et à M. B C, expert.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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