Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2401000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives portant retrait de points à la suite des infractions commises les 29 novembre 2020, 20 décembre 2020, 31 juillet 2021, 15 août 2021 et 13 décembre 2021, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ainsi que la décision 48 SI invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire des points illégalement retirés et lui délivrer le permis de conduire invalidé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
4. Enfin, selon l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception, soit, à défaut, d’une attestation de la Poste ou d’autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
7. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
8. En l’espèce, l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur atteste de ce que le pli n° 2C 155 513 3830 4 contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route, commises par M. A, a été présenté le 10 juin 2022 à l’adresse libellée « 7 allée des Châtaigniers, 91630 Avrainville » et est revenu au service expéditeur avec les mentions « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 juin 2022. Dès lors, il apparaît que la requête, enregistrée le 5 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, a été déposée au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, le recours gracieux formé par le requérant ayant également été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux, il n’a pu avoir pour effet de prolonger ce délai. Les conclusions dirigées contre la décision 48 SI devenue définitive sont donc tardives.
9. Par ailleurs, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. En l’espèce, la décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidité du permis de conduire étant devenue définitive à la date de l’enregistrement de la requête, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de l’intéressé, outre qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours, sont dépourvues d’objet depuis leur introduction et sont, pour ce motif, irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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