Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 avr. 2025, n° 2302813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. E C, représenté par Me Coulet-Rocchia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, rejeté sa demande d’augmentation d’aide au logement et de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole Provence Azur de réexaminer sa situation au titre de la prime d’activité et de l’allocation logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant de la majoration de l’aide au logement que de la majoration de la prime d’activité.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, jardinier paysagiste, est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur. Le 4 janvier 2022, M. C a sollicité auprès de la MSA une augmentation de la prime d’activité et de l’aide au logement à raison de sa situation de parent ayant la garde alternée d’un enfant. Par une décision du 13 septembre 2022, la MSA a rejeté sa demande au motif que l’enfant du requérant, bien qu’en garde alternée, est à la charge principale de sa mère. Par courrier reçu le 22 septembre suivant, M. C a contesté le rejet de sa demande devant la commission de recours amiable, qui en a accusé réception le 18 octobre 2022. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’augmentation de la prime d’activité et de l’aide au logement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer (). « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (). / A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité () « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-2 du même code : » L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions, compte tenu notamment de l’objet de la prime d’activité tel que défini à l’article L 841-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’un parent allocataire de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Ce parent a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 842-7 du même code. Compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d’activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de la prime d’activité, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article R. 823-4 du même code: " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n’ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 et de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l’âge limite fixé au premier alinéa de l’article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l’article L. 512-3 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : » () en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l’occupation de deux résidences principales constatées par l’organisme payeur lors de l’ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l’aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l’autre conjoint bénéficie de l’aide personnalisée ou de l’allocation de logement. () ".
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. /En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa ». Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ".
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales, d’autre part, que pour l’application des dispositions des articles précités du code de la construction et de l’habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.
8. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a fixé la résidence de l’enfant Malo, né le 13 août 2014, en alternance au domicile de chacun des parents, en dehors des périodes de vacances scolaires, au domicile du père, les semaines paires et de la mère les semaines impaires. Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une résidence alternée des enfants au domicile de l’intéressé est établie. En outre, M. C et Mme D, la mère de l’enfant ont renseigné le document CERFA n° 14000*01, le 4 janvier 2022 en déclarant la résidence alternée de l’enfant commun. Celui-ci doit, par conséquent, être réputé à la charge de l’intéressé pour six mois de l’année et pris en compte dans la composition du foyer du requérant pour le calcul de ses droits à la prime d’activité et à l’allocation de logement familiale, sous réserve que l’intéressé remplisse les autres conditions de ressources et de patrimoine ouvrant droit à ces prestations, depuis le premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Par conséquent, A à tort que la mutualité sociale agricole Provence Azur a refusé de prendre en compte le fait que M. C assumait effectivement la résidence alternée de son fils pour la détermination de ses droits à la prime d’activité et à l’allocation logement.
9. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet prise par la mutualité sociale agricole Provence Azur et de lui enjoindre de procéder au réexamen des droits de M. C à la majoration d’aide au logement et à la prime d’activité, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 1 500 euros à verser à Me Coulet-Rocchia, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur est annulée.
Article 2 : M. C est renvoyé devant la mutualité sociale agricole Provence Azur pour la détermination de ses droits à la majoration d’aide au logement et à la prime d’activité dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur versera une somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia conseil de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FEDI
La greffière,
signé
S. LAKHDARI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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