Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut, de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 8 août 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 6 juin 2006, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a suivi sa scolarité de 2015 à 2024 à Mayotte. Toutefois, elle ne donne aucune précision sur la date de son arrivée à Mayotte, et la seule production de ses certificats de scolarité ne suffit pas à établir une présence ininterrompue et continue. En outre, si elle se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité française et résidant à Mayotte, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne produit d’éléments permettant d’attester de l’intensité de leurs liens familiaux. Enfin, elle ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire de Mayotte ni d’aucune insertion socio-professionnelle depuis l’obtention de son baccalauréat en dépit de l’expression de son désir d’intégration dans la société. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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