Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations de 2003 à 2025, sa levée d’écrou étant prévue pour le 5 mai 2026 ; il a été notamment condamné le 21 janvier 2013 pour des faits de « faux dans un document administratif » faits réprimés par l’article 441-1 et suivants du code pénal ; ainsi en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait refuser de renouveler le titre de séjour du requérant ;
- son droit à mener une vie privée et familiale n’a pas été méconnu dès lors qu’il ne fournit aucune preuve de participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, dont il n’exerce qu’un droit de visite et d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues :
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que les condamnations dont il est fait état sont très anciennes, qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, qu’il suit un traitement et est suivi par des professionnels de santé pour son addiction à l’alcool et enfin qu’il verse une pension alimentaire à la mère de ses enfants ;
- M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions et rappelle que l’intéressé n’a bénéficié d’aucun titre de séjour de 2008 à 2013 et qu’il ne justifie d’ailleurs pas de sa présence en France durant cette période ; enfin, qu’il a été condamné pour des faits lui ayant permis de fonder la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 13 octobre 1980, est entré en France, en 1986. L’intéressé a bénéficié depuis 1997, de quatorze titres de séjour et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant détenu « sous bracelet électronique », demande au tribunal de prononcer l’annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon les termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ».
4. Pour édicter la décision portant refus de titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises depuis 2003, notamment en 2019, par le tribunal correctionnel de Bastia, à dix mois d’emprisonnement pour des « faits de violences avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » et le 13 décembre 2023, par le même tribunal, à huit mois d’emprisonnement pour des faits « d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes » et « exécution d’un travail dissimulé » et qu’ainsi son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. En suivant se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé en application des dispositions de l’article L. 612-2 du même code, tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et en application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
5. Si pour contester que son comportement serait constitutif d’une menace « grave » à l’ordre public, M. A… soutient que ses condamnations sont anciennes, ainsi qu’il a été dit au point précédent l’intéressé a été notamment condamné en 2019 et 2023, à des peines d’emprisonnement, la dernière étant poursuivie sous surveillance électronique. Par suite, alors que le préfet de la Haute-Corse n’a pas considéré que le comportement de M. A… constituait une menace « grave » à l’ordre public mais une simple menace à l’ordre public, au regard de l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet mais également des faits qui lui ont été reprochés dont ceux relatifs à des « faux dans un document administratif », réprimés par les dispositions de l’article 441-1 et suivants du code pénal, sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée et qui permettaient à eux seuls de considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le comportement du requérant ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A… fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée en France où il est entré il y a près de 40 ans, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’en dépit de son divorce, il participe à l’entretien de ses enfants, versant à leur mère la pension alimentaire prévue par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 30 août 2024, il est toutefois constant que l’intéressé demeure célibataire sur le territoire français et que s’il prétend participer à l’entretien de ses enfants, il n’en justifie qu’en versant un unique extrait de compte bancaire faisant état d’un « virement permanent » daté du 6 décembre 2023 et en tout état de cause, ne justifie par ailleurs d’aucun contact avec ces derniers. Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié de multiples titres de séjour depuis son arrivée sur le territoire national, il ne l’est pas davantage, que de 2008 à 2013, aucun élément ne permet de justifier de sa présence en France. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Corse, M. A… a fait l’objet de multiples condamnations dont, outre les condamnations rappelées au point 4, une condamnation pour des faits de « faux dans un document administratif », réprimés par les dispositions de l’article 441-1 et suivants du code pénal, sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, l’intéressé vivant aujourd’hui, sur le territoire français, sous le régime de la détention sous surveillance électronique. Par suite, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en édictant les décisions en litige au regard des buts que ces décisions poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
8. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
10. Enfin, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été précisé au point 7, l’intéressé ne justifie pas que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français et, d’autre part, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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