Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. F A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant sénégalais né 5 avril 1963, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Interpellé le 26 novembre 2024 pour des faits de détention et usage de faux, l’intéressé a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en cas d’absence ou d’empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) ".
4. M. A soutient que son état de santé nécessite des soins en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre aucune intégration au sein de la société française. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
6. M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 26 novembre 2024. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9h et 11h au commissariat de Cergy pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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