Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2401934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401934, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il a quitté le studio qu’il occupait avec son épouse et leurs deux enfants en raison de sa superficie insuffisante, pour retourner vivre chez ses parents ;
- il est dans une situation très difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2406099, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 janvier 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il se trouve avec sa famille dans une situation critique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi, le 7 octobre 2021, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par une décision du 21 mai 2024, rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation des décisions des 16 janvier et 21 mai 2024.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, d’une part, que l’intéressé avait produit des éléments incohérents quant à son adresse et qu’il ne justifiait pas d’une situation d’urgence, et, d’autre part, qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social. La commission de médiation a ensuite rejeté le recours gracieux présenté par M. B… au motif que celui-ci n’apportait aucun élément nouveau, en relevant en outre qu’il était déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était lors du dépôt de son recours amiable hébergé chez ses parents, a ensuite déclaré une adresse dans un logement à Limay qu’il occupait avec son épouse et leurs deux enfants. S’il indique avoir quitté ce logement compte-tenu de sa superficie réduite et être retourné vivre chez ses parents, il n’en justifie par aucune pièce. Il ne justifie pas davantage de ce que ce logement n’était pas adapté à sa situation familiale. Dans ces conditions, M. B…, qui ne produit aucun élément à l’appui de sa requête, n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401934 et 2406099 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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