Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Bourien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le juge des référés a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen au fond de sa requête et qu’elle se retrouve en situation irrégulière en l’absence de renouvellement de l’autorisation qui lui a été délivrée le 27 janvier 2025 pour une durée de trois mois, alors qu’elle a été acceptée au sein de l’université de Limoges pour la rentrée de septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation des prises de rendez-vous en préfecture ; il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 22 juin 2025, avec un délai de huit jours pour produire ses observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401893 du 25 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 5 septembre 2006, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous aux fins, d’une part, de déposer une demande de titre de séjour, ainsi que, d’autre part, de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Par ordonnance n° 2401893 du 25 octobre 2024, la juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité, et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024. Si le préfet a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 avril 2025, il ne résulte pas des éléments de l’instruction, en l’absence d’observations présentées en défense, qu’un renouvellement de cette autorisation ait été délivrée à l’intéressée, laquelle justifie au surplus de ce que sa demande d’inscription en 1ère année de licence en droit à l’université de Limoges a été acceptée pour la rentrée 2025. Dans ces conditions, Mme A… est maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 27 janvier 2025. Ainsi, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure doit être regardée comme remplie, en tant seulement qu’elle sollicite qu’une date de rendez-vous soit fixée aux fins de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. En revanche, en se bornant à invoquer les dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous à la préfecture sans justifier de démarches accomplies en vue d’obtenir un tel rendez-vous, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie en tant qu’elle sollicite qu’une date soit fixée aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
6. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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