Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 3 et 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mirzein, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours et d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, aucune décision implicite de rejet n’étant intervenue, dès lors qu’il a formellement refusé le droit au séjour par arrêté du 24 octobre 2025 ;
- subsidiairement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’elle pouvait poursuivre son traitement dans son pays d’origine.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1971 à Bonon (Côte d’Ivoire), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour, valable jusqu’au 4 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 octobre 2024. Si Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, elle ne conteste pas que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été expressément rejetée par arrêté du 24 octobre 2025. Elle ne conteste pas davantage que cet arrêté lui a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle lui a été présentée une première fois le 30 octobre 2025 à son adresse, avant d’être placée en attente et sans que l’intéressée ne procède ensuite à son retrait ultérieur auprès des services postaux. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour Mme A… et tendant à la suspension de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistence et sont donc irrecevables. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à l’objet de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme A… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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