Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765016862 du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les 2° et 5° des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de M. B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 14 novembre 1990 à Temsamane (Maroc) soutient être arrivé en France métropolitaine en 2001, puis à Mayotte en 2008. Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée indique que M. B…, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », a produit à l’appui de sa demande, les pièces prévues pour une première délivrance de titre de séjour et qu’il n’a apporté aucun élément justifiant de ses liens à Mayotte, que le demandeur déclare avoir un frère et ne sœur résidant en France qui démontre son absence d’attaches familiales fortes à Mayotte et qu’il ne justifie d’aucune ressource stable et régulière. Le préfet de Mayotte mentionne ainsi les éléments établissant qu’il a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il réside de manière continue en France depuis 2001 et l’âge de 11 ans. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité produits au dossier qu’il a été scolarisé à Avignon, où réside son père, de 2001 à 2006. Arrivé à Mayotte en 2008 sous couvert d’un visa ce de court séjour valable du 6 décembre 2008 au 4 mars 2009, il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 19 septembre 2008 au 18 septembre 2009. Cependant, il n’a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour que le 4 septembre 2019, dix ans plus tard. Il a bénéficié de deux récépissés de demande de titre de séjour du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022, puis du 9 mars 2023 au 8 juin 2023. S’il a obtenu un titre de séjour valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023, il ne l’a pas retiré au guichet. Sa durée de séjour stable et habituelle entre octobre 2009 et août 2019, soit sur une durée de dix ans, ne saurait être démontrée par la production d’une promesse d’embauche du 27 septembre 2010, de huit factures éparses, d’un certificat médical daté du 8 novembre 2017 et de son carnet de santé. Par ailleurs, s’il établit la présence, en métropole, de son père, de ses frères et sœurs, en situation régulière, ainsi que de son neveu et sa nièce de nationalité française, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux en se bornant à produit leurs titres de séjour et leur cartes nationales d’identité. Enfin, M. B… qui est célibataire et sans enfant n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche datée de 2010 et deux témoignages dont le récit est similaire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B… établit résider en France depuis l’année 2001, alors qu’il était âgé de 11 ans. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ».
9. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à M. B…. En revanche, l’annulation de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2023 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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