Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme C… B… A…,demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer immédiatement, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour pour qu’elle puisse finaliser son inscription universitaire avant le 14 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de justice.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est admise à l’université de Mayotte qui lui a demandé de finaliser son inscription en produisant un document de séjour avant le 14 novembre 2025 et qu’elle est exposée à un risque de privation de liberté dès lors qu’elle a déjà été appréhendée par la gendarmerie le 3 octobre 2025 et placé en centre de rétention malgré le retrait de l’obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 11 janvier 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Au titre de la procédure régie par l’article L521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence dans l’hypothèse où la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne de telles mesures à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B… A… soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 16 mai 2024 et est admise à l’université de Mayotte qui lui a demandé de finaliser son inscription en produisant un document de séjour avant le 14 novembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été convoquée à la préfecture le 12 juillet 2024 pour la prise de ses empreintes. Or, elle ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de se rendre à ce rendez-vous. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un risque de privation de liberté dès lors qu’elle a déjà été appréhendée par la gendarmerie le 3 octobre 2025 et placée en centre de rétention, cette obligation de quitter le territoire sans délai, prise le 3 novembre 2025 a été retirée par un arrêté préfectoral du 4 novembre 2025. En outre, en se bornant à alléguer un risque d’une nouvelle interpellation, elle n’établit pas être exposée à une nouvelle mesure d’éloignement imminente justifiant que le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative prenne une décision dans un délai de 48 heures. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, Mme B… A… ne caractérise pas de situation d’extrême urgence au sens des dispositions citées au point 2. Au surplus, l’accès à une formation de l’enseignement supérieure ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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