Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’euthanasier l’animal « Vanille » et, d’autre part, de la décision du maire de la commune de Grandvillars de placement de ses animaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grandvillars et au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer ses animaux, à savoir « Vanille », « Pomme », « Éclair » et « Xena », dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Grandvillars une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
M. A soutient que :
— les décisions contestées portent atteinte grave à la libre disposition de ses biens, au droit de propriété et au respect de la vie animale ;
— cette atteinte est illégale dès lors que :
— la compétence des auteurs de ces décisions n’est pas démontrée et le maire n’avait pas statutairement compétence pour placer ses animaux ;
— l’arrêté du maire n’est pas signé ;
— les décisions en litige méconnaissent l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
— la décision d’euthanasier « Vanille » est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il y a urgence à statuer étant donné qu’il est question de l’euthanasie d’un animal et que le placement des autres risque de conduire à la même décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Grandvillars, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Humilier, substituant Me Migliore, représentant M. A et celles de M. A ;
— M. C, représentant le préfet du Territoire de Belfort ;
— Me Kern, représentant la commune de Grandvillars.
Lors de l’audience, le président a indiqué aux parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’animal « Vanille » eu égard à la complète exécution de la décision d’euthanasie.
Par ailleurs, Me Humilier a fait valoir que la décision du maire de la commune de Grandvillars était également entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de l’état de santé des animaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le propriétaire de cinq poneys qui vivent depuis mai 2024 dans un champ situé (ANO)rue de Méziré(ANO) sur la commune de Grandvillars (90). Le 19 septembre 2024, les services vétérinaires de l’Etat ont réalisé un contrôle des animaux au titre de la protection animale. A l’issue de ce contrôle, il a été relevé plusieurs manquements au titre du bien-être animal, notamment en terme de soins dispensés aux animaux et de conditions de détention, ce qui a conduit les services précités à adresser à M. A, le 26 septembre suivant, une mise en demeure de se conformer à un certain nombre d’obligations avant les 3 et 10 octobre 2024. Le 14 janvier 2025, la police intercommunale de Beaucourt, appelée sur place, a pu constater que les animaux avaient quitté leur enclos et se trouvaient dans la prairie voisine pour se nourrir. Les policiers ont alors relevé que si « l’état général des poneys n’est pas alarmant, ils manquent de nourriture ». Le 15 janvier suivant, le maire de la commune de Grandvillars a pris un arrêté ordonnant le placement provisoire des 5 animaux auprès du syndicat intercommunal de la fourrière du Territoire de Belfort. Le 17 janvier, compte tenu de l’état de santé de la ponette « Vanille », le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Territoire de Belfort a décidé d’ordonner l’euthanasie de l’animal. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions. Il doit par ailleurs être regardé comme demandant la restitution de tous les poneys placés, y compris « Onyx ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’animal « Vanille » :
3. Il ressort des pièces du dossier que la ponette « Vanille » a été euthanasiée le 17 janvier 2025. La décision prise par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Territoire de Belfort ayant été complètement exécutée avant même le dépôt de la requête, il en résulte que les conclusions présentées par M. A et tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer « Vanille » sont privées d’objet et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre l’arrêté pris le 15 janvier 2025 par le maire de la commune de Grandvillars en tant qu’il concerne « Vanille ».
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la suspension de la décision du 15 janvier 2025 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la décision prise par le maire de la commune de Grandvillars le 15 janvier 2025 est motivée notamment par le bien-être animal, elle est fondée principalement sur les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et dispose à son article 5 que : « Si, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, Monsieur A n’a pas présenté toutes les garanties quant à l’application des mesures à même d’assurer le bien-être et la sécurité de ces animaux, telles que lui seront signifiées par la Direction Départementale des Services Vétérinaires, le Maire décidera soit de donner autorisation au gestionnaire du lieu de dépôt à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession à titre gratuit de l’animal à une fondation ou association de protection des animaux ou à tout particulier présentant les garanties nécessaires, soit de procéder à leur euthanasie ».
5. Eu égard au risque pour le requérant de voir ses animaux cédés ou même euthanasiés sous 8 jours, la décision contestée constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier. Toutefois, eu égard à l’office du juge des référés, cette atteinte, pour justifier une suspension de la mesure, est également subordonnée à l’existence d’une illégalité manifeste.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « () II. -En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. () / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. / III. -Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux () ». Et aux termes de l’article R. 214-17 du même code : " I.- Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : / 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; / 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; / 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents () / Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la police spéciale des animaux dangereux et errants relève de la compétence du maire, celle concernant la protection des animaux appartient au seul préfet.
9. En l’espèce, si les animaux appartenant à M. A pouvaient être regardés à la date de la décision de placement contestée comme étant en état de dénutrition, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur recherche de nourriture les ait conduits à devenir dangereux pour autrui ou même d’autres animaux. De la même façon, leur état de santé ne les a pas conduit à dépasser les limites de la parcelle voisine de l’endroit où ils étaient parqués et notamment à divaguer sur les voies de circulation de la commune. Dès lors, le maire de la commune de Grandvillars n’était pas compétent pour prendre la décision de placer ces animaux dans un lieu de dépôt adapté à leur garde sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales et L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
10. Compte tenu de l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la décision contestée au droit de propriété de M. A, il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle concerne les animaux « Onyx », « Pomme », « Éclair » et « Xena ».
En ce qui concerne les conclusions d’injonction :
11. La suspension prononcée au point précédent implique nécessairement que le maire ne prononce ni la cession à titre gratuit ni l’euthanasie des animaux de M. A, à savoir « Onyx », « Pomme », « Éclair » et « Xena ». Toutefois, elle n’implique leur restitution à son propriétaire que si l’autorité administrative compétente ne reprend pas dans un délai de 3 jours une décision de placement de ces animaux. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais du litige :
12. M. A, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Grandvillars le versement d’une somme de 2 500 euros à M. A au titre de ces mêmes dispositions.
13. En outre, en l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat et de la commune de Grandvillars à ceux-ci ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Grandvillars a ordonné le 15 janvier 2025 le placement provisoire des animaux « Onyx », « Pomme », « Éclair » et « Xena » appartenant à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grandvillars de n’autoriser ni la cession à titre gratuit ni l’euthanasie des animaux « Onyx », « Pomme », « Éclair » et « Xena » appartenant à M. A. Il sera procédé à leur restitution à son propriétaire si l’autorité administrative compétente ne reprend pas dans un délai de 3 jours une décision de placement de ces animaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Grandvillars présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au préfet du Territoire de Belfort et à la commune de Grandvillars.
Fait à Besançon, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500158
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