Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 mars, 18 juin et 23 juin 2025, la région Ile-de-France demande au tribunal :
1°) de déclarer la compétence de la juridiction administrative ;
2°) d’enjoindre à Mme C A et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement de fonction mis à sa disposition par le lycée Jean Pierre Timbaud, situé 103 avenue de la République sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, qu’elle occupe sans titre depuis le 1er juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’occupante de restituer les clés du logement et le bip de l’établissement.
La région Ile-de-France soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : le logement attribué à Mme A se situe dans une dépendance du domaine public régional, les dépendances constituant le logement de fonction dans lesquelles vit Mme A étant rattachées au Lycée Jean Pierre Timbaud ;
— la convention précaire et temporaire dont bénéficiait Mme A a pris fin au
1er janvier 2023, ce qui fait d’elle une occupante sans droit ni titre du logement litigieux ;
— la mesure d’expulsion visant Mme A est fondée dans la mesure où l’intéressée a été affectée dans un autre lycée depuis le 29 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A, représentée par Me Achour, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la Région Ile-De-France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations Mme B pour la Région Ile-de-France et Me Achour pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été affectée à compter du 29 novembre 2021 en qualité d’agent d’accueil-standardiste au lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers. Elle a bénéficié d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service. En raison de problèmes de santé, Mme A a été affectée à compter du 1er janvier 2023 au lycée professionnel D’Alembert à Aubervilliers, puis a été placée en disponibilité pour convenance personnelle. Par une lettre recommandée du 22 mai 2023, réitérée le 4 décembre 2023, la Région Ile de France a informé Mme A de sa qualité d’occupante sans droit ni titre du logement de fonction qu’elle occupe au lycée Jean-Pierre Timbaud depuis sa mutation au 1er janvier 2023 au lycée d’Alembert et l’a enjoint, en conséquence, de quitter les lieux. Faute pour Mme A d’avoir quitté les lieux, la région Ile-de-France demande au tribunal qu’il lui soit enjoint de le faire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Il résulte de l’instruction que le logement litigieux fait partie des dépendances constituant les logements de fonction situés au 103 avenue de la République à Aubervilliers. L’immeuble comprenant le logement a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de son affectation au service public de l’enseignement. Dans ces conditions, le logement en cause doit être regardé comme une dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
5. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
6. Par un courrier en date du 22 mai 2023, la région Ile-de-France a informé Mme A que, considérée comme occupante sans droit ni titre de ce logement de fonction depuis le 1er janvier 2023, elle devait quitter les lieux. En l’absence de réponse de Mme A, une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par un courrier du 4 décembre 2023. Le 2 avril 2025, la proviseure du lycée dans lequel Mme A occupe un logement de fonction a déposé une plainte à son encontre pour atteinte à la sécurité de l’établissement causée par son maintien irrégulier dans le logement. Par ailleurs, Mme A a manifesté son refus concernant l’intervention d’un prestataire de la région pour l’entretien annuel de la chaudière murale, créant alors un risque d’incendie. Enfin, si l’intéressée soutient avoir quitter le logement en litige, une telle circonstance ne prive pas d’objet la requête de la région dès lors qu’elle n’établit pas avoir effectué ni un état des lieux de départ ni une remise des clefs, demeurant ainsi, de fait, occupante des lieux. Il résulte par conséquent de l’instruction qu’au plus tard à compter du 1er janvier 2023, Mme A a occupé sans droit ni titre le logement de fonction situé 103 avenue de la République à Aubervilliers, appartenant au domaine public de la région Ile-de-France.
7. Dans ces conditions il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement appartenant à la région Ile-de-France, de restituer les clés et les bips permettant d’y accéder et de remettre les lieux en état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Région Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C A et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de quinze jours le logement de fonction qu’elle occupe au lycée Jean-Pierre Timbaud sur le territoire de la commune d’Aubervilliers, de restituer les clés et les bips permettant d’y accéder et de remettre les lieux en état.
Article 2 : Une astreinte de 20 euros par jour est prononcée à l’encontre de Mme A s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la région Ile-de-France et à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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