Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 3764/2024 du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation démontrant l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France et son exécution aura pour effet de mettre un terme à ses remarquables efforts d’intégration ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit à mener une vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du droit être entendu est irrecevable et qu’aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né en 2001 aux Comores, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte. M. B… n’a pas contesté cette décision. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de Mayotte a émis à son endroit une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’une année. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision portant obligation de quitter le territoire français se borne à mentionner l’identité du requérant et indique qu’il ne peut justifier avoir sollicité un titre de séjour alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… avait sollicité un titre de séjour, ce dont le préfet de Mayotte avait connaissance puisqu’il le lui avait refusé par un précédent arrêté du 25 mai 2023. Eu égard à l’extrême indigence de cette décision, qui ne fait état d’aucun élément circonstancié sur la situation du requérant, ce dernier est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2024 du préfet de Mayotte pris à l’égard de M. B… est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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