Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2400557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400557, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- le retrait de 3 points consécutif à l’infraction routière relevée le 24 novembre 2021 ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 2 novembre 2023 relatif à sa participation à un stage de récupération de points en date des 26 et 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire après reconstitution de son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive, la décision « 48 SI » litigieuse ayant été régulièrement notifiée à M. A… le 13 août 2022 ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 17 août 1962, a appris à l’occasion d’un contrôle routier que son permis de conduire était invalidé pour solde de points nul. Il a alors adressé le 2 novembre 2023 un recours gracieux par lequel il sollicitait l’annulation de la décision référencée « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire, l’annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction routière relevée le 24 novembre 2021 et l’ajout de 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 septembre 2022. Le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite dont M. A… demande, par la requête susvisée, l’annulation, ensemble l’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 24 novembre 2021.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » et le retrait de 3 points suite à l’infraction du 24 novembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » datée du 30 juillet 2022 portant mention de pas moins de 21 infractions totalisant une perte de 26 points, dont l’infraction du 24 novembre 2021 ayant entraîné la perte de 3 points, a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 540 3540 8 adressé à son domicile du 2 allée Emile Prodhon à Lagny-sur-Marne (77400) et que ce courrier a été présenté le 13 août 2022 avant d’être renvoyé à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamée ». Il en résulte que cette décision « 48 SI » et le retrait de 3 points consécutifs à l’infraction du 24 novembre 2021 qu’elle mentionne sont réputés avoir été notifiés à l’intéressé à sa date de présentation, soit le 13 août 2022. De plus, la décision « 48 SI » faisait notamment de l’infraction du 24 novembre 2021 ayant entraîné un retrait de 3 points, et contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 14 octobre 2022 pour contester cette décision « 48 SI » et les retraits de points qu’elle mentionnait par une requête contentieuse adressée au tribunal compétent ou un recours gracieux à l’auteur des décisions, soit en l’espèce le ministre de l’Intérieur. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 16 janvier 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé au ministre que le 2 novembre 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 30 juillet 2022 et contre le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 24 novembre 2021.
En ce qui concerne le stage de récupération de points effectué les 26 et 27 septembre 2022 :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
6. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision « 48 SI » du 30 juillet 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A… est réputée lui avoir été notifiée le 13 août 2022. Par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, la participation du requérant à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 septembre 2022, soit postérieurement à la notification de l’invalidation de son permis de conduire, ne lui donne pas droit à récupération de 4 points.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A… sont toutes irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 2 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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