Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’ordonner au préfet de la Loire de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
Par la décision contestée du 1er février 2024, la préfète du Rhône, et non de la Loire comme indiqué par erreur par le requérant, a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude, dès lors que, malgré une demande de pièce complémentaire qui lui avait été adressée le 31 mars 2023 avec un délai de quatre mois, il n’a pas produit de justificatif de son niveau de langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
M. B…, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièce complémentaire, se borne à soutenir, sans l’établir d’aucune manière, que l’agent instructeur n’a pas fait preuve de bonne foi et de diligences dans l’instruction de sa demande, et que son dossier était complet, tout en invoquant de manière contradictoire le droit à l’erreur régularisable dès lors qu’il dispose du document demandé, ce qu’il n’établit pas plus en produisant un certificat de niveau de langue daté du 19 mai 2025, postérieur à la décision qu’il conteste. De même, s’il soutient, qu’il est originaire du Sénégal qui est un pays parfaitement francophone, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur l’absence de complétude de son dossier. Enfin, s’il déclare disposer de diplômes de brevet et de CAP dans le domaine du tourisme, qu’au demeurant il n’établit pas avoir transmis à la préfecture dans le cadre de sa demande, de tels diplômes n’établissent pas plus son niveau de maîtrise de la langue française. Le requérant ne conteste ainsi utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant, ou assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, à l’encontre de la décision qu’il conteste.
Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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