Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2506149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A C et M. B C, représentés par Me Billard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Montfermeil a exercé son droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé 42 rue du Général de Gaulle et 2 allée Notre-Dame des Anges dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils risquent que perdre le bénéfice de la promesse de vente qu’ils ont conclue, que le prix proposé par la commune de Montfermeil est nettement inférieur à celui prévu dans cette promesse, que pour ce motif et en raison de la durée de la procédure engagée devant le juge de l’expropriation ils seront privés du produit de la vente initialement envisagée alors que celui-ci devait permettre à M. B C et à sa compagne, qui souffrent de graves pathologies, de se reloger en région parisienne afin de poursuivre leurs protocoles de soins médicaux et, enfin, dès lors que la commune de Montfermeil ne justifie d’aucun projet ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et M. B C sont les propriétaires indivis d’un bien immobilier, soumis au droit de préemption urbain, situé 42 rue du Général de Gaulle et 2 allée Notre-Dame des Anges, correspondant à la parcelle cadastrée A n° 196, dans la commune de Montfermeil. Ce bien a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner le 1er octobre 2024, pour un montant de six cent vingt-cinq mille euros, commission d’agence exclue. Par une décision du 27 novembre 2024, le maire de la commune de Montfermeil a exercé le droit de préemption de la commune en vue de l’acquisition de ce bien, pour un montant de quatre cent trente mille euros, sans commission d’agence. M. A C et M. B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de préemption du 27 novembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
4. Si les requérants invoquent l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision de préemption qu’ils contestent, ils ne justifient pas, par leurs allégations, que cette décision, bien qu’elle soit assortie de conditions financières moins avantageuses que la promesse de vente qu’ils ont souscrite, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation, alors notamment qu’ils n’apportent aucun élément établissant que M. B C et sa compagne, qui résident en région parisienne, auraient projeté de changer de résidence. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier désigné pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Montfermeil.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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