Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui délivrer une convocation en vue de la délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 12 septembre 1992 à Sima-Anjouan (Union des Comores), dont la demande est adressée au préfet, expose qu’il souhaiterait obtenir une convocation en vue de la récupération de son titre de séjour. Toutefois il n’appartient pas au tribunal administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A… B… tendant à ce que le tribunal lui obtienne un rendez-vous en préfecture sont manifestement irrecevables
Dans ces conditions la requête de M. A… B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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