Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16329 en date du 7 janvier 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’il a présentée en qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, Mme D…, épouse B… ;
2°) de condamner l’Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 F CFP à valoir sur l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa mère remplissait les trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui permettent le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ladite loi ;
le CIVEN se fonde sur des dispositions inapplicables du code de la santé publique ;
le CIVEN ne produit aucune dosimétrie propre à Mme B… ;
aucune donnée de groupe, ni extrapolation pertinente de permet de reconstituer indirectement son exposition ;
le CIVEN ne rapporte aucun élément permettant d’établir, au regard des conditions concrètes d’exposition de Mme B… qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place des mesures de surveillance adaptées ;
le refus d’indemnisation n’est pas suffisamment motivé ;
l’étude du CEA repose sur des données météorologiques lacunaires, limitées et imprécises comme le révèle une étude de l’Inserm en date du 19 octobre 2021 et d’autres études ;
le CIVEN se base sur un ensemble de données collectives et générales qui ne permettent pas de déterminer si la personne a reçu ou non une dose ionisante.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025 2025 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour le CIVEN, a été enregistré le 26 juin 2025 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, Mme D…, épouse B…, une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 7 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’il estime que sa mère a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée – ce qui en outre ne ressort pas de ladite décision – est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de M. B… à percevoir la somme qu’il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) ». L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions étaient applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, prévoyait : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Cependant, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entrée en vigueur le 31 décembre 2018, ce même V de l’article 4 dispose désormais : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a présenté sa demande en décembre 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version applicable depuis cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le CIVEN devait rapporter la preuve que le cancer de la mère du requérant aurait résulté d’une cause exclusivement étrangère aux rayons ionisants des essais nucléaires est inopérant, dès lors que cette preuve ne devait être rapportée que sous l’empire de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi du 28 février 2017, qui n’est pas applicable au litige.
5. D’autre part, il résulte des dispositions applicables de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de ladite loi, le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. A cet égard, si cette limite est la même que celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, elle est fixée en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, qui, dans le cadre du régime national d’indemnisation qu’elle organise, ne rend pas applicables en Polynésie ces dispositions du code de la santé publique, mais se borne à y renvoyer. Si, pour le calcul de la dose reçue, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie :
6. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
7. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A. ». Cette étude, qui concerne tous les archipels polynésiens, a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
8. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 » le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981, lequel explique, dans son paragraphe 4.14. intitulé « représentativité pour l’ensemble de la Polynésie française des activités mesurées dans l’air sur Tahiti » pourquoi il considère comme représentatives de celles de l’ensemble de la Polynésie française les mesures effectuées à Tahiti.
9. Le requérant conteste l’ensemble de cette méthodologie en faisant valoir d’abord que le CIVEN ne produit aucune dosimétrie propre à Mme B…, que les estimations fondées sur les études précitées ne tiennent pas compte du mode de vie individuel de Mme B…, aucune donnée de groupe, ni extrapolation pertinente ne permettant de reconstituer indirectement son exposition, et
le CIVEN ne rapportant aucun élément permettant d’établir, au regard des conditions concrètes d’exposition de Mme B…, qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place des mesures de surveillance adaptées. Mais le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière à la vie de Mme B… susceptible de montrer que l’exposition de l’intéressée à des rayonnements ionisants nécessiterait de se référer à d’autres données que celles validées pour les personnes de même âge qu’elle et ayant vécu dans des lieux comparables. Si par ailleurs, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient le CIVEN, les archives, et donc les données, sur lesquelles s’est fondé le CEA pour son étude ne sont pas librement accessibles, que les modélisations de doses reposent sur des données météorologiques lacunaires, limitées et imprécises, et que le doute subsiste dès lors que toutes les informations ne sont pas communiquées, il ne résulte pas de l’instruction que ces considérations ou les autres rapports, enquête journalistique et critiques relatives à la fiabilité des mesures évoquées par le requérant seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu’il utilise.
Sur le droit à indemnisation :
10. Il résulte de l’instruction que la mère du requérant, née le 13 août 1922 sur l’île de Rurutu (archipel des Australes) a vécu dans cet archipel jusqu’en 1972, puis dans l’archipel de La Société de 1973 à 1998 – Tahiti (Papeari) de 1973 à 1992 puis Tahaa de 1993 à 1998 – avant de décéder, à près de 95 ans, le 25 juillet 2017 sur l’île de Tubuai (archipel des Australes). Elle a été atteinte d’un cancer du sein et d’un cancer de l’utérus en 1995 alors qu’elle était âgée de 73 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, les pathologies dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies.
11. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme B… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il résulte des études mentionnées aux points 6 et 7, que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l’air, de l’eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n’a cessé de diminuer depuis 1974. Comme l’indique l’évaluation dosimétrique relative à Mme B…, versée au dossier par le CIVEN, les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l’AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l’âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l’estimation de l’activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour la période de 1966 et 1974, à une dose efficace engagée annuelle qui n’a pu excéder 0,57 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme Mme C… en 1922 et ayant vécu dans les Australes puis les îles de La Société durant la période 1966-1974. Par suite, cette exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de sa mère décédée à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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