Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 déc. 2023, n° 2006180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2006180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la société GRDF, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Inéo Infrastructures IDF, à lui verser la somme de 3 521,12 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société Inéo Infrastructures IDF, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce litige en application de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— la responsabilité sans faute de la société Inéo Infrastructures IDF peut être engagée dès lors qu’ils ont la qualité de tiers vis-à-vis des travaux publics réalisés ;
— les travaux publics réalisés sont directement à l’origine des désordres occasionnés ;
— en toute hypothèse, la société Inéo a commis une faute en utilisant une pelle mécanique ;
— elle a commis une faute dès lors que le tronçon en cause n’a pas fait l’objet d’un marquage piquetage pour la détection des ouvrages GRDF ;
— aucune faute victime exonératoire n’est constituée ;
— les travaux de réparation se sont élevés à 3 521,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la société Inéo Infrastructures IDF, représentée par Me Varenne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute dès lors que les plans qui lui ont été transmis étaient incomplets ;
— l’utilisation d’une pelle mécanique n’est pas fautive ;
— l’absence d’un marquage-piquetage n’est pas fautive dès lors que sa mise en place n’est obligatoire qu’à la condition que le réseau soit clairement identifié ;
— la société GRDF a commis une faute exonératoire en n’ayant pas représenté le branchement endommagé sur la cartographie qu’elle a fourni.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
— l’arrêté 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l’article R. 554-29 du code de l’environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mars 2020, la société GRDF a demandé à la société Inéo Infrastructures de l’indemniser du préjudice résultant du dommage causé, le 31 janvier 2019, au branchement d’une canalisation de gaz lors de l’opération, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Bondy, consistant en une création et un déplacement d’une armoire d’éclairage public, au 121 avenue Henri Barbusse, sur le territoire de cette commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande indemnitaire préalable. La société GRDF demande en conséquence la condamnation de la société Inéo Infrastructures à lui payer la somme de 3 521,12 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute la société Inéo :
2. La juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages résultant de la conception ou de l’exécution défectueuse des travaux publics sauf, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par l’action déterminante d’un véhicule quelconque. S’il ressort de l’instruction que le branchement de gaz a été endommagé sous l’effet d’un mouvement d’une pelleteuse de chantier, laquelle peut être regardée comme un véhicule au sens des dispositions précitées, les dommages qui en ont résulté trouvent leur source dans l’organisation générale de l’opération de travaux publics que constitue la création et le déplacement sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Bondy d’une armoire d’éclairage public, au 121 avenue Henri Barbusse, et la planification des interventions des entreprises de travaux publics amenées à intervenir sur site. Un tel litige ressort en conséquence de la compétence des tribunaux administratifs.
3. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables, même en l’absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. D’une part, il est constant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux publics susdécrite, la société Inéo a accidentellement endommagé un branchement du réseau de gaz exploité par la société GRDF qui a la qualité de tiers à ces travaux publics.
5. D’autre part, il est constant que les dommages causés au branchement du réseau de gaz ont trouvé leur cause directe dans l’exécution défectueuse de cette opération de travaux publics.
En ce qui concerne la faute de la victime :
5. Aux termes de l’article R. 554-27 du code de l’environnement : « I. ' Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de l’ouvrage concerné. () ». Aux termes de l’article R. 554-23 de ce code : « () II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite. L’arrêté précité fixe en outre les échéances d’entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : « Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l’article 1er et conformément aux dispositions prévues à l’article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s’il reste dans l’emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d’endommagement, dans les conditions prévues à l’article 7-1 ». Aux termes de l’article 7-2 de cet arrêté : « I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés. / Lorsqu’un branchement pourvu d’un tel affleurant n’est pas cartographié, l’exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d’un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l’article R. 554-29 du code de l’environnement. ». Enfin, aux termes du guide technique d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, approuvé par arrêté du 27 décembre 2016 : « Pour le maître d’ouvrage : Il lui est recommandé, que le branchement soit ou non cartographié, de réaliser une opération de localisation afin de connaître plus précisément sa position dans la zone d’incertitude soit une bande de 1 m de part et d’autre du tracé théorique le plus court reliant l’affleurant à l’ouvrage principal ou du tracé cartographié. En effet, celui-ci peut ne pas être rectiligne ».
6. La société Inéo se prévaut de la faute de la société GRDF comme cause totalement exonératoire de sa responsabilité. Elle fait valoir à cet égard que le branchement endommagé n’était pas représenté sur la cartographie fournie par l’opérateur du réseau. Il résulte de l’instruction que la société Inéo a envoyé à la société GRDF une déclaration d’intention de commencement de travaux le 6 novembre 2018 sur laquelle figurait la localisation des opérations et que la société GRDF a, le même jour, transmis un récépissé en indiquant qu’au moins un de ses réseaux était concerné par les travaux, joignant sur ce point deux plans de format A3 sur lesquels il n’est pas contesté que le branchement endommagé, perpendiculaire à la chaussée, n’était pas représenté. En outre, il ressort du constat contradictoire de dommage, signé par les parties le jour de l’incident, que figurait un coffret, constituant un affleurant visible du branchement, à 1,72 mètre de celui-ci alors que l’exécutant des travaux est tenu d’appliquer des précautions particulières uniquement dans une bande de deux mètres, soit à une distance d’un mètre de part et d’autre d’un affleurant visible, en application du guide technique précité. Dans de telles conditions, la société GRDF ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’opérations préalables de marquage piquetage, dès lors que, pour regrettable que soit une telle circonstance, de telles opérations ne consistent non pas à des investigations complémentaires mais se bornent à matérialiser par des tracés la localisation des canalisations cartographiées par l’opérateur du réseau ou des branchements munis d’affleurants visibles à moins d’un mètre. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que l’absence de cartographie du branchement endommagé, distant de plus d’un mètre de l’axe perpendiculaire d’un affleurant visible, constitue un défaut d’information et de précision de la part de GRDF, de nature à exonérer, dans sa totalité, la responsabilité de la société Inéo.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société GRDF doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Inéo, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont la société GRDF demande le versement au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 1 500 euros à verser à la société Inéo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : La société GRDF versera à la société Inéo une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GRDF et à la société Inéo Infrastructures IDF.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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