Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2304654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l’admission des étudiants étrangers ;
— elle repose sur des faits inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— aucune décision de refus de titre de séjour n’est encore intervenue, la requête n’a pas d’objet.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour le requérant, ont a été enregistrés le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les observations de Me Kessentini, représentant M. B ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 juin 1998, a sollicité, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par un courriel 23 février 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a informé que son dossier avait été classé sans suite le 17 avril 2021. M. B demande l’annulation de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Il ressort des pièces du même dossier que sa demande a été classée sans suite le 17 avril 2021. Par son argumentation le requérant ne critique pas le caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée valant refus d’enregistrement de la demande ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dès lors, les conclusions en annulation du requérant, dirigées contre une décision qui ne fait pas grief sont irrecevables. La fin de non-recevoir que le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme opposant en défense, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304654
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