Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2610762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail avant le 18 mai 2026, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente du rendez-vous, une attestation de prolongation d’instruction avec une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il réside depuis plus de douze ans en France, où se situent ses intérêts privés ainsi que ses attaches familiales, qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour il y a plus de deux ans, que l’inertie des services préfectoraux et l’absence de renouvellement de son récépissé le privent du droit au séjour, le placent dans une dans une situation de grande vulnérabilité, l’empêchent de poursuivre son parcours de formation et compromettent son insertion professionnelle, alors qu’il doit accomplir un stage obligatoire de fin d’études d’une durée de six mois qui débute le 18 mai 2026 ;
- la carence persistante de l’administration et l’absence de convocation par les services préfectoraux aux fins de renouvellement de son récépissé avant le 18 mai 2026 portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier, le droit à l’éducation, la liberté d’aller et venir, la liberté professionnelle, le droit au respect à la vie privée et familiale, ainsi que le droit au recours dans un délai raisonnable.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 juillet 1999, a déposé le 7 mars 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 2 mai 2026. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… B… ne peut se prévaloir du droit de bénéficier d’un nouveau document provisoire de séjour et notamment d’un récépissé de demande de titre de séjour. Au surplus, le requérant, qui est convoqué à un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis fixé le 28 mai 2026, n’établit pas que le stage de fin d’études qu’il doit accomplir, dont la période de réalisation est fixée conventionnellement, devrait impérativement débuter le 18 mai 2026, ni, en conséquence, que ce rendez-vous devrait intervenir avant cette dernière date. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une mesure de sauvegarde visant à faire cesser une atteinte grave ou manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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