Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 avril 2024, N° 2401816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte lui a demandé de restituer le montant brut de 14 175,25 euros correspondant à la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) indûment perçue en octobre 2021.
M. B… soutient que :
- l’administration ne pouvait ignorer que sa promotion au grade d’inspecteur divisionnaire était subordonnée à son admission à la retraite à l’âge légal de soixante-deux ans ;
- la demande de remboursement est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par une ordonnance n° 2401816 du 9 avril 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions de l’article R.411-11 du code de justice administrative, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet suivant à 12 heures.
Le 9 septembre 2025, M. B… a présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique (ISG) dans sa rédaction applicable prévoit l’attribution de cette indemnité aux fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte s’ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de service. L’article 4 du même décret prévoit le versement de l’indemnité au titre de la première période de deux années de services consécutives en deux fractions égales, la première lors de l’installation sur le nouveau poste. Aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions (…) En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical (…) de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé : a) L’agent conserve les fractions et majorations déjà perçues (…) ».
2. M. B… a été affecté en qualité d’inspecteur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques de Mayotte du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il conteste la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte lui a demandé de restituer le montant brut de 14 175,25 euros correspondant à la première fraction de l’ISG indûment perçue en octobre 2021.
3. En premier lieu, M. B…, qui n’a pas accompli la durée minimale de deux années consécutives de service exigée par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 15 avril 2013, ne justifie ni même n’allègue que la cessation de ses fonctions était motivée par les besoins du service ou des raisons médicales. En se bornant à faire valoir que l’administration ne pouvait ignorer que sa promotion au grade d’inspecteur divisionnaire était subordonnée à son admission à la retraite à l’âge de soixante-deux ans le 30 juin 2023, il ne conteste pas sérieusement qu’en application des dispositions précitées, d’interprétation stricte, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ISG.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1, applicable de plein droit à Mayotte, de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
5. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, c’est-à-dire par les dispositions des articles 2219 à 2254 de ce code. En vertu du 1° de l’article 2233, la prescription ne court pas « à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ». En l’espèce, compte tenu du caractère conditionnel du droit au versement de l’ISG, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir, non en octobre 2021, date de paiement de la première fraction lors de l’installation de M. B… sur son nouveau poste, mais à compter du 30 juin 2023, date à laquelle il a cessé ses fonctions avant l’expiration du délai de deux années consécutives prévu par l’article 1er du décret du 15 avril 2013. Ce n’est qu’à cette date que l’administration a pu prendre connaissance du caractère « erroné » du versement au sens de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Dès lors, la prescription biennale instituée par ces dispositions n’était pas acquise à la date du 12 février 2024 à laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a demandé la restitution du montant de 14 175,25 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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