Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement.
L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Précisons d'ores et déjà que dans les deux affaires d'allocation personnalisée au logement, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation s'est substitué au 1er septembre 2019 à l'article à l'article L. 351-11. […]
Lire la suite…Les restitutions consécutives à une annulation ou résolution de contrat relèvent des articles 1352 à 1352-9 C. civ., non de la répétition de l'indu (Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21.278 ; Cass. com., 9 juill. 1991, n° 89-15.304). […] Les parties à l'action Demandeur. […] L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 instaure un délai dérogatoire de 2 ans à compter du premier jour du mois suivant le versement erroné — y compris lorsque l'indu résulte d'une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'il y a urgence dès lors que le trop-perçu qui lui est réclamé s'élèverait à la somme totale de 2 033 euros et que, compte tenu de la quotité disponible de 1 391 euros, son salaire serait diminué de 52 % le premier mois lors du prélèvement, nuisant gravement à l'équilibre de son budget et au niveau de vie de son foyer ; […] lors de son changement de groupe, il y a déjà eu une régularisation de sa prime de rendement ; qu'en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 la période de répétition se terminait le 1 er février 2005 ; qu'en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le recouvrement est prescrit au delà du 31 décembre 2006, […]
[…] — il invoque le délai de prescription fixé par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] 1. […]
[…] 7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Moras une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — une partie des sommes requises est couverte par la prescription biennale en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] — la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Précisons d'ores et déjà que dans les deux affaires d'allocation personnalisée au logement, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation s'est substitué au 1er septembre 2019 à l'article à l'article L. 351-11. […]
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