Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la SCI Moreno Immo, représentée par Me Bayard-Thibault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 607 du 5 juillet 2024 d’un montant de 7 500 euros par lequel le maire de Merville a prononcé une astreinte administrative journalière pour la période d’août 2024, relative à l’enfouissement ou au dépôt de déchets de construction non autorisés sur une terre agricole sur la parcelle F 663, ensemble la décision implicite de rejet en date du 26 janvier 2025 à la suite du recours gracieux formé le 22 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Merville, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la SCI Moreno Immo maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Merville a, le 31 décembre 2024, antérieurement à l’enregistrement de la requête, retiré le titre exécutoire n° 607 émis à l’encontre de la société Moreno Immo le 5 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la société Moreno Immo tendant, à titre principal, à l’annulation du titre exécutoire, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Moreno Immo.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Moreno Immo présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Moreno Immo et à la commune de Merville.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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