Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2300662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 896,27 euros et de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales (CAF) a la possibilité de réduire le montant des créances en cas de précarité du débiteur ;
— elle est dans une situation financière délicate avec un plan de remboursement mis en œuvre auprès de la commission de surendettement de la banque de France depuis 2017 ;
— elle a été licenciée pour inaptitude liée à son invalidité, ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que la déclaration tardive de l’allocataire ainsi que son quotient familial ne permettent pas de remise de dette ; qu’elle a ainsi faite une stricte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Mannoni, greffière :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Ottaviani, représentant la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vue notifier, par un courrier du 10 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse le refus de la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 896,27 euros pour la période allant d’avril 2020 à mars 2021. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse par laquelle elle lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 896,27 euros.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d’activité pour les mois de d’avril 2020 à mars 2021. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que l’indu de la prime d’activité contesté provient d’une déclaration tardive de l’activité professionnelle du conjoint de Mme A, celle-ci s’est bornée à verser au débat, une décision de la commission de surendettement mais n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, cette dernière ne justifiant pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, au demeurant soldée, et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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