Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2419520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les éléments invoqués sur sa situation personnelle justifiaient la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabée née le 3 février 1977, est entrée en France le 24 juin 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 mars 2022 au 3 juillet 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 octobre 2024. Le préfet du Maine-et-Loire, par un arrêté du 24 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Il en résulte que Mme A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, à supposer le moyen soulevé, qu’en n’examinant pas sa situation au regard de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. En tout état de cause, les éléments que fait valoir la requérante concernant son intégration au travers de sa participation à différentes activités bénévoles ne sont pas de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A…, qui se borne à indiquer qu’elle a été témoin d’un règlement de comptes entre des hommes armés alors qu’elle quittait le bar dont elle était gérante à Ouagadougou pour rentrer chez elle, et qu’à la suite de cet événement, elle a été suivie à quelques reprises jusqu’à son domicile et que son bar a été saccagé, et à produire des documents faisant état de la situation générale au Burkina Faso, n’établit pas, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la circonstance que certains de ses compatriotes se voient vu accorder une protection internationale en France à raison de la situation politique dans ce pays ne constituant pas un élément de preuve suffisant concernant ses propres craintes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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