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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, ou de lui délivrer un laisser-passer ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement de Mayotte rompt sa présence auprès de son épouse, de ses enfants et petits-enfants français, qu’il a, en vain, solliciter un visa à l’ambassade de France à Moroni, et qu’il est convoqué en préfecture de Mayotte le 2 mars 2026 pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre ;
- son éloignement de Mayotte porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis près de 20 années, qu’il est marié à une compatriote en situation régulière, qu’il est père de deux enfants français, et grand-père de petits-enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant un laisser-passer et qu’un billet retour est prévu pour le 4 mars prochain.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratriomoarivony, pour le requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte a délivré au requérant un laisser-passer à destination de Mayotte pour le 4 mars 2026, date pour laquelle il a également organisé son retour à Mayotte. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour du requérant.
2. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de munir M. C… d’une autorisation provisoire de séjour à son arrivée à Mayotte.
3. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir M. C… d’une autorisation provisoire de séjour à son arrivée à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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